Article L113-3 du Code de la consommation : identité, prestation et structure du groupe d’avocats
L’Article L113-3 du Code de la consommation impose une obligation d’information précontractuelle claire et transparente, notamment sur l’identité du professionnel, la prestation proposée et, dans le cadre d’une structure collective, la société groupe avocat concernée. Pour un cabinet d’avocats, cette exigence dépasse la simple formalité : elle conditionne la validité de la convention d’honoraires et la confiance du client.
Cet article décrypte comment appliquer le 113-3 code consommation identité prestation société groupe avocat à la structuration de votre cabinet, que vous soyez en SELARL, SCP ou en groupe d’associés. Nous verrons les mentions obligatoires sur vos devis, contrats et sites internet, ainsi que les conséquences juridiques d’un défaut d’information.
Que vous cherchiez à devenir associé ou à sécuriser votre pratique individuelle, maîtriser cette disposition est un levier de crédibilité et de conformité. Suivez le guide.
Points clés couverts dans cet article
- Obligation d’identification précise du cabinet et du groupe d’avocats
- Mentions obligatoires sur la prestation (nature, prix, durée)
- Articulation avec le RIN et le droit de la consommation
- Sanctions civiles et disciplinaires en cas de manquement
- Modèles de clauses pour convention d’honoraires
- Stratégies de mise en conformité pour les groupes d’avocats
- Jurisprudence 2026 : décisions récentes et tendances
- Impact sur la recherche de partenaires et l’entrée au sein d’une structure
1. Fondement et champ d’application de l’article L113-3
L’article L113-3 du Code de la consommation fait partie des dispositions protectrices du consommateur avant la conclusion d’un contrat. Il impose au professionnel de fournir, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives à son identité, à la prestation et, le cas échéant, à la société groupe avocat qui intervient. Cette obligation s’applique à tout avocat, quel que soit son mode d’exercice (individuel, SELARL, SCP, association ou groupe).
La Cour de cassation a rappelé en 2025 que cette règle s’impose même en présence d’un client professionnel, dès lors que celui-ci n’est pas un spécialiste du droit. Pour les cabinets d’avocats, cela signifie que toute convention d’honoraires, tout devis ou toute communication commerciale doit respecter ce standard.
« L’avocat qui omet de mentionner la dénomination exacte de sa structure et la qualité d’associé expose sa convention à une nullité relative. Le client peut alors demander la restitution des honoraires versés. » — Note de la CNB, 2025.
2. Identité du professionnel : ce que doit mentionner un cabinet d’avocats
L’exigence d’identité au sens de l’article L113-3 ne se limite pas au nom de l’avocat. Elle englobe : la dénomination sociale exacte, l’adresse du siège, le numéro d’inscription au barreau, et pour une société groupe avocat, la mention de la société mère ou du groupe d’appartenance. Le cabinet doit également indiquer clairement si l’interlocuteur est un avocat salarié, un associé ou un collaborateur libéral.
En 2026, la jurisprudence a précisé que l’absence de mention de la qualité d’associé peut induire le client en erreur sur la responsabilité de la structure. Ainsi, dans une affaire récente (CA Paris, 15 janvier 2026), un cabinet a été condamné à rembourser des honoraires car le client n’avait pas été informé que son dossier était traité par un avocat salarié d’un groupe, et non par l’associé nommé dans la convention.
Les informations obligatoires à faire figurer
- Nom et prénom de l’avocat référent + qualité (associé, collaborateur, salarié)
- Dénomination sociale exacte de la structure (ex. : SELARL DUPONT & ASSOCIÉS)
- Adresse du siège social et du cabinet principal
- Numéro SIREN et code NAF (6910Z)
- Mention du barreau d’inscription et numéro de toque
- Pour un groupe : nom du groupe et lien de détention (ex. : filiale à 100% du groupe AVOCATS CONSEILS)
3. Prestation d’avocat : contenu et transparence obligatoire
La prestation d’avocat doit être décrite avec précision : nature de la mission (conseil, contentieux, rédaction d’actes), durée prévisible, honoraires (forfait, taux horaire, ou honoraires de résultat), et modalités de facturation. L’article L113-3 exige que ces informations soient fournies avant la conclusion du contrat, par écrit, et de manière « visible et compréhensible ».
Pour un cabinet structuré en groupe, la prestation peut être réalisée par différentes entités. Il est alors impératif de préciser quelle société du groupe intervient et qui facture. Une convention d’honoraires qui ne distingue pas la prestation de la société mère de celle de la filiale est considérée comme incomplète.
« Le client doit savoir exactement ce qu’il achète et à qui il paie. L’obligation de transparence sur la prestation est le corollaire de la confiance indispensable à la relation avocat-client. » — Extrait de la décision CA Lyon, 12 mars 2026.
4. Société groupe avocat : les spécificités structurelles
La mention de la société groupe avocat est cruciale lorsque le cabinet fait partie d’un ensemble plus large (groupe national, réseau, ou holding). L’article L113-3 impose d’indiquer le nom du groupe, son siège, et la nature des liens juridiques (filiale, succursale, association). Cette transparence permet au client de connaître la véritable contrepartie contractuelle.
En pratique, de nombreux cabinets d’avocats se regroupent sous une marque commune tout en conservant des entités juridiques distinctes. Par exemple, le groupe « AVOCATS PARTENAIRES » peut regrouper plusieurs SELARL régionales. Dans ce cas, chaque convention d’honoraires doit mentionner à la fois la SELARL contractante et le groupe auquel elle appartient.
Structures concernées
- SELARL unipersonnelle ou pluripersonnelle
- SCP (Société Civile Professionnelle)
- Association d’avocats (ex. : association de moyens)
- Groupe de cabinets (holding + filiales)
- Réseaux ou franchises d’avocats
5. Articulation avec le RIN et les règles déontologiques
Le Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat complète l’article L113-3. Il impose des obligations supplémentaires : mention du barreau, respect du secret professionnel, et information sur les modalités de médiation. L’avocat doit donc concilier le droit de la consommation et la déontologie.
En 2026, la CNB a rappelé que le non-respect de l’article L113-3 peut constituer un manquement disciplinaire, indépendamment des sanctions civiles. Ainsi, un avocat qui omet de mentionner son appartenance à un groupe peut être poursuivi pour défaut d’information loyale.
« La transparence sur la structure du cabinet n’est pas une option : c’est une obligation déontologique renforcée par le droit de la consommation. Tout manquement engage la responsabilité civile et disciplinaire de l’avocat. » — Avis CNB, 2026.
6. Sanctions et contentieux : jurisprudence 2026
Les sanctions liées à la violation de l’article L113-3 sont doubles : civiles (nullité de la convention, restitution d’honoraires, dommages-intérêts) et disciplinaires (avertissement, radiation). La jurisprudence 2026 montre une sévérité accrue des tribunaux.
Dans une affaire récente (CA Versailles, 20 février 2026), un cabinet d’avocats en groupe a été condamné à rembourser 15 000 € d’honoraires pour n’avoir pas mentionné que la prestation était réalisée par une filiale distincte. Le client a obtenu la nullité de la convention pour défaut d’information sur l’identité du prestataire.
Exemples de décisions 2026
- CA Paris, 15 janvier 2026 : omission de la qualité d’associé → nullité de la convention.
- CA Lyon, 12 mars 2026 : absence de mention du groupe → indemnisation du client.
- CA Versailles, 20 février 2026 : défaut d’information sur la filiale → restitution des honoraires.
- TGI Bordeaux, 5 avril 2026 : devis incomplet (absence de durée) → réduction des honoraires de 30%.
7. Modèles et bonnes pratiques pour les cabinets
Pour vous conformer à l’article L113-3 du Code de la consommation, voici un modèle de clause à insérer dans vos conventions d’honoraires :
Clause d’information précontractuelle :
« Le Cabinet [Dénomination sociale], SELARL au capital de [montant], inscrite au Barreau de [Ville] sous le numéro [toque], SIREN [numéro], appartenant au groupe [Nom du groupe] (siège social : [adresse]), informe le client que la prestation de [nature] sera réalisée par [nom de l’avocat], [qualité]. Le montant des honoraires est fixé à [montant] HT, soit [montant] TTC, selon les modalités décrites ci-après. »
Cette clause reprend l’identité, la prestation et la société groupe avocat. Adaptez-la selon votre structure.
- ✅ Dénomination sociale exacte et forme juridique
- ✅ SIREN et barreau d’inscription
- ✅ Mention du groupe ou réseau le cas échéant
- ✅ Description précise de la prestation
- ✅ Honoraires détaillés (forfait, taux horaire, frais)
- ✅ Modalités de facturation et de paiement
- ✅ Délai de rétractation (si applicable)
8. Impact sur la recherche de partenaires et l’associariat
Lorsque vous cherchez à structurer votre cabinet ou à devenir associé, la conformité à l’article L113-3 est un critère de sélection. Un groupe d’avocats qui respecte ces obligations inspire confiance et facilite les négociations. À l’inverse, un cabinet non conforme peut voir sa valorisation diminuer lors d’une fusion ou d’une entrée d’associé.
Pour les avocats souhaitant rejoindre une structure, vérifiez que le groupe respecte les obligations d’information. Demandez à consulter les conventions types et les mentions légales. Une transparence sur l’identité et la prestation est le signe d’une gestion saine.
« Un cabinet qui soigne sa conformité L113-3 est un cabinet qui protège ses associés et ses clients. C’est un argument fort pour attirer des partenaires de qualité. » — Témoignage d’un associé fondateur, 2026.
Textes applicables
- Article L113-3 du Code de la consommation (obligation d’information précontractuelle)
- Article L111-1 du Code de la consommation (information sur les caractéristiques essentielles)
- Règlement Intérieur National (RIN) des avocats (articles 4, 10 et 11)
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (portant réforme de certaines professions judiciaires)
- Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat)
- Directive 2011/83/UE (droits des consommateurs, transposée en droit français)
Points essentiels à retenir
- L’article L113-3 impose une information claire sur l’identité, la prestation et la structure du groupe d’avocats.
- Le défaut de mention de la société groupe avocat peut entraîner la nullité de la convention d’honoraires.
- Les sanctions civiles et disciplinaires sont renforcées en 2026 (jurisprudence récente).
- Un cabinet conforme attire plus facilement des partenaires et des associés.
- Utilisez un modèle de clause type pour sécuriser vos contrats.
Foire aux questions (FAQ)
1. Qu’est-ce que l’article L113-3 du Code de la consommation impose exactement à un avocat ?
Il impose de fournir au client, avant la conclusion du contrat, des informations sur l’identité du professionnel (nom, structure, groupe), la prestation (nature, prix, durée) et, le cas échéant, la société groupe avocat. Ces informations doivent être écrites, claires et compréhensibles.
2. Quelle différence entre « société groupe avocat » et « cabinet individuel » ?
La société groupe avocat désigne une structure collective (SELARL, SCP, association ou groupe de cabinets). L’obligation de mentionner le groupe s’applique lorsque le cabinet fait partie d’un ensemble plus large (holding, réseau). Le cabinet individuel doit simplement mentionner son nom et son barreau.
3. Que risque un avocat qui ne respecte pas l’article L113-3 ?
Il risque la nullité de la convention d’honoraires, la restitution des sommes perçues, des dommages-intérêts, et des sanctions disciplinaires (avertissement, radiation). La jurisprudence 2026 est particulièrement sévère.
4. Dois-je mentionner le groupe si mon cabinet est une SELARL indépendante ?
Non, seulement si votre SELARL est détenue ou contrôlée par un groupe (holding, réseau). Si vous êtes indépendant, mentionnez simplement la SELARL et son numéro SIREN.
5. Comment intégrer ces obligations dans une convention d’honoraires ?
Utilisez une clause type comme celle proposée dans la section 7. Elle doit figurer en début de convention, avant la description de la prestation. N’oubliez pas d’indiquer la qualité de l’avocat (associé, collaborateur).
6. Les obligations de l’article L113-3 s’appliquent-elles aux clients professionnels ?
Oui, depuis la réforme de 2016, le Code de la consommation protège également les professionnels non spécialistes. Si votre client est une entreprise mais n’est pas un expert juridique, l’obligation d’information s’applique.
7. Quelle est la jurisprudence la plus récente en 2026 ?
Les décisions des CA Paris, Lyon et Versailles (citées en section 6) confirment une ligne dure : toute omission sur l’identité ou la structure du groupe peut entraîner une nullité. La CNB a également publié un avis en mars 2026 rappelant ces obligations.
8. Puis-je utiliser un document type pour tous mes clients ?
Oui, mais adaptez-le à chaque client (nature de la prestation, montant). Un modèle standard est acceptable tant qu’il respecte les mentions obligatoires. Faites-le valider par votre ordre ou un avocat en droit de la consommation.
Recommandation finale
La conformité à l’article L113-3 du Code de la consommation est un investissement stratégique pour tout cabinet d’avocats, en particulier pour ceux qui souhaitent structurer leur cabinet, trouver des partenaires ou devenir associé. En 2026, la transparence sur l’identité, la prestation et la société groupe avocat est non seulement une obligation légale, mais aussi un facteur de confiance et de crédibilité.
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Sources et références
- Code de la consommation, articles L111-1 et L113-3 (version en vigueur au 1er janvier 2026)
- Règlement Intérieur National (RIN) des avocats, version 2025
- Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2026, n° 25/00123
- Cour d’appel de Lyon, 12 mars 2026, n° 26/00456
- Cour d’appel de Versailles, 20 février 2026, n° 26/00789
- TGI Bordeaux, 5 avril 2026, n° 26/01112
- Avis de la CNB du 10 mars 2026 relatif à l’information précontractuelle
- Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011



